Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret no 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Art. 2. - Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5.
Art. 3. - Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des travaux supplémentaires effectués, des responsabilités exercées, de l'affectation géographique et de la manière de servir.
Art. 4. - L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'administration et de technicité instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés.
Art. 5. - Le décret no 73-973 du 17 octobre 1973 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social et d'assistants de service social est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2002.